Jurisprudence

L‘exposé du Président Heinz Walter Mathys, Eigenverantwortlichkeit und Verkehrssicherungspflicht für Schneesportabfahrten, a été publié dans le n° 9/2008 de la Revue de la société des juristes bernois [ZBJV 144 (2008) 645-674].

La jurisprudence du Tribunal fédéral et des instances cantonales peut être téléchargée sous ZBJV-online : www.zbjv.recht.ch.

 

 

Arrêts du Tribunal Fédéral Suisse, en ordre chronologique.

D’autres indications en relation avec la jurisprudence, également d’instances cantonales, peuvent être consultées dans les rapports annuels du président, www.skus.ch → Actuel respectivement → Archives.

 

 

     
130 III 193
(allemand)
  Devoir d'assurer la sécurité de la circulation sur les pistes de ski; responsabilité des entreprises de remontées mécaniques.
Nature, contenu et étendue du devoir de sécurité (consid.
2.2-2.3).
Champ d'application dans l'espace du devoir de sécurité d'après les directives applicables (consid. 2.4.1-2.4.2).
Extension dans l'espace du devoir de sécurité en cas de dangers atypiques ou particulièrement importants et d'une possibilité due au relief du terrain que des skieurs même prudents puissent tomber involontairement dans le rayon des zones dangereuses situées hors de la piste et du domaine jouxtant la piste (consid. 2.4.3).
En l'espèce, le juge du fond n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation concernant le point de savoir si les circonstances locales auraient exigé des mesures de sécurité accrues (consid. 2.5).
     
   

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126 III 113

  Responsabilité des entreprises de remontées mécaniques (art.
41, art. 58, art. 97 CO
).
La violation par l'exploitant d'un téléski du devoir d'assurer la sécurité
des usagers entraîne sa responsabilité tant sur le plan contractuel
qu'extracontractuel. Manière dont il convient de juger si, concrètement, le
socle d'un pylône de l'installation est dans un état conforme aux règles de la
prudence (consid. 2).
 
     

 

 

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125 IV 9
(allemand)
 
Art. 117 CP et art. 237 ch. 2 CP ; devoir d'assurer la sécurité incombant
aux chemins de fer de montagne et aux entreprises de remontée mécanique.
Le responsable d'un chemin de fer de montagne ou d'une entreprise de
remontée mécanique est tenu de mettre en place un dispositif de sécurité
propre à éviter que des avalanches puissent causer des accidents sur les
pistes.
Description de quelques mesures qui font partie d'un tel dispositif.
     
   

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122 IV 193
(allemand)
 
Art. 117 CP ; homicide par négligence; devoir d'assurer la sécurité sur les
pistes de ski (dépression dans le terrain adjacent).
Il existe divers devoirs de sécurité relatifs aux pistes et aux bords des
pistes de ski, d'une part et, d'autre part, aux surfaces adjacentes. 
Lorsqu'il existe un danger particulier ou extraordinaire sur les surfaces 
adjacentes, les skieurs doivent être avertis par une signalisation dénuée 
d'équivoque garantissant qu'ils savent par où passent les pistes
officielles et sûres (confirmation de la jurisprudence).
     
   

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122 IV 61  

Art. 71 et 117 CP ; point de départ de la prescription de l'action pénale
(exploitation d'un téléphérique défectueux).
Lorsque le responsable de la sécurité continue l'exploitation d'une
installation (en l'espèce un téléphérique), bien qu'il connaisse
l'existence d'un problème susceptible de mettre en danger les usagers, et
qu'un accident mortel survient, la prescription commence à courir au jour
de l'accident (consid. 2a).

 

     
   

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122 IV 17  

Art. 125 CP ; lésions corporelles par négligence, causalité
adéquate; devoir de diligence du skieur.
Le skieur qui descend une piste doit toujours compter avec la possibilité de
trouver, dans les passages sans visibilité, des obstacles tels que des skieurs
à terre et il doit réduire sa vitesse de manière à pouvoir les éviter (consid.
2b).
Le skieur qui franchit une bosse trop rapidement de telle sorte qu'il n'est
pas en mesure d'éviter les skieurs qui se trouvent derrière cet obstacle commet
une faute qui, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
est de nature à entraîner un accident (consid. 2c).
Le fait, pour un groupe de skieurs, de s'arrêter sous une bosse, quelle qu'en
soit la cause, ne constitue pas un comportement si extraordinaire, insensé et
imprévisible qu'il relègue à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont
contribué à l'avènement du résultat, en particulier la survenance d'un skieur
qui, ne maîtrisant pas sa vitesse, ne parvient pas à s'arrêter ou à éviter
l'obstacle (consid. 2c).
 

     
   

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121 III 358
(allemand)
 
Devoir d'assurer la sécurité de la circulation sur les pistes de ski;
responsabilité des entreprises de remontées mécaniques.
Lorsque des poteaux ou des arbres isolés se trouvant en bordure de piste
constituent une source particulière de dangers, des mesures de sécurité 
adéquates (p.ex. un matelassage) doivent être prises (confirmation de la
jurisprudence) (consid. 4).
Exigences quant à la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre
l'omission des mesures de sécurité indispensables et le dommage qui s'est
produit (consid. 5).
     
   

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118 IV 130
(allemand)
 
Art. 117 CP ; homicide par négligence (avalanche).
Les règles de comportement qui peuvent être déduites du Bulletin des
avalanches, en relation avec le guide d'interprétation de l'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des avalanches (INA), doivent être considérées
comme le critère pour déterminer la prudence dont un guide de montagne doit
faire preuve dans le cadre d'une excursion à skis (consid. 3a).
Prudence que l'on peut exiger en cas de risque localement moyen d'avalanche
(consid. 5).
Causalité (consid. 6).
     
   

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117 IV 415
(allemand)
 
     
   

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115 IV 189
(allemand)
 
Art. 117 et 125 CP ; devoir d'assurer la sécurité incombant aux chemins de
fer de montagne et aux entreprises de remontée mécanique.
Le devoir d'assurer la sécurité qui incombe aux responsables n'est pas le
même pour les pistes et la bordure de celles-ci d'une part et pour les
espaces adjacents d'autre part (précision de la jurisprudence). Sur les
espaces adjacents, les skieurs doivent être prévenus du danger par une
signalisation dénuée de toute équivoque garantissant qu'ils savent par où
passent les pistes officielles dont la sécurité est assurée (consid. 3).
Exigences quant à cette signalisation lorsqu'il existe des "pistes sauvages"
sur lesquelles il y a danger d'avalanche (consid. 3d et 5). Essai de
déclenchement effectué d'une manière jugée en l'espèce insuffisante contre
le danger d'avalanche (consid. 4).
     
   

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113 II 246
(allemand)
 
Responsabilité des chemins de fer de montagne en cas d'accidents de ski
(art. 41, art. 97 CO).
Les entreprises de chemin de fer de montagne, qui aménagent et
entretiennent des pistes de ski, engagent non seulement leur responsabilité
extracontractuelle, mais également leur responsabilité contractuelle pour la
sécurité de celles-ci. Le devoir d'assurer la sécurité des pistes est une
obligation accessoire inhérente au contrat de transport (consid. 3-10).
     
   

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111 IV 15
(allemand)
 
Art. 125 al. 2 CP ; devoir d'assurer la sécurité de la circulation sur les
pistes de ski.
1. Le poteau d'une installation de remontée mécanique, dont les montants
présentent des angles vifs et qui se trouve à proximité immédiate d'une
piste aménagée dont la pente conduit vers lui, constitue une source de
dangers contre lesquels il convient de se prémunir (consid. 2).
2. Le matelassage d'un tel poteau est une mesure de sécurité que l'on peut
raisonnablement exiger (consid. 2 in fine).
3. La chute d'un skieur qui frappe le sol de l'occiput et qui dévale
ensuite inconscient la pente escarpée ne représente nullement un événement si
extraordinaire qu'il ne faille pas compter avec son éventualité (consid.0).
     
   

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109 IV 99
(allemand)
 
Art. 117 CP . Devoir d'assurer la sécurité sur les pistes de ski.
1. Le devoir incombant à une entreprise de remontée mécanique d'assurer
la sécurité sur les pistes mises à la disposition du public s'étend aussi
bien aux surfaces aménagées pour la circulation qu'aux abords immédiats de
celles-ci, pour autant qu'ils soient accessibles et visibles et qu'ils se
prêtent par leur nature à la pratique du ski.
2. Une voie de skilift que l'on peut traverser aisément ne peut en
principe, lorsque de telles conditions sont réalisées, être considérée comme
la délimitation de la piste.
     
   

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106 IV 350
(allemand)
 
Art. 125 al. 1, 18 al. 3 CP .
Devoir de prudence du skieur qui circule sur un espace utilisé visiblement
comme terrasse d'une station et comme lieu d'attente et de préparation, au
départ d'une piste (consid. 3 litt. c).
     
   

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101 IV 396
(allemand)
 
Art. 125 al. 2 CP ; devoir d'assurer la sécurité sur les pistes de ski.
1. Le devoir d'assurer la sécurité pour une entreprise de chemin de fer de
montagne qui met à la disposition du public des pistes de ski, ne se limite
pas nécessairement à la piste proprement dite, mais peut s'étendre également
aux endroits qui la bordent (consid. 2).
2. On peut raisonnablement exiger qu'un endroit dangereux soit signalé par
des petits drapeaux suspendus à une cordelette (consid. 3 lit. a).
3. Le fait, pour un skieur exercé, de s'engager sur une bosse d'aspect
anodin, qui se trouve dans le prolongement de la piste, mais présente en
réalité une pente abrupte en aval, ne constitue pas un comportement si
extraordinaire que l'on n'ait pas à tenir compte de son éventualité (consid.
3 lit. b).
     
   

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91 IV 117
(allemand)
 

Art. 117 CP; homicide par négligence: Victimes conduites sur une pente interdite aux skieurs en raison du danger d'avalanches, à un moment oü le risque - accru - de glissements de plaques de neige a été signalé publiquement par des personnes compétentes Rapport de causalité, naturelle et adéquate (consid. 2 et 3); faute (consid. 4).

     
   

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